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📜 Constitution de la Fédération des Pays / Planètes Unis

La présente Charte de la Fédération s’inspire de la Charte de la Fédération des Planètes Unies popularisée par Star Trek. Elle a été retravaillée pour concilier justesse juridique et vision prospective : unir les pays de la Terre dès aujourd’hui et préparer l’accueil des civilisations planétaires de demain. Proposée en deux versions, l’une courte et l’autre longue, elle associe lisibilité et profondeur, afin de guider à la fois l’action immédiate et l’idéal futur.



Préambule

Nous, peuples et nations de la Terre, conscients de notre diversité et de notre destinée commune, décidons de fonder la Fédération des Pays et planètes Unis, afin :

  • de sauver les générations présentes et futures du fléau des guerres et de la destruction écologique,

  • de garantir la dignité et les droits fondamentaux de chaque être humain,

  • de maintenir la paix, la justice et le progrès social,

  • de promouvoir le partage équitable des ressources, la coopération scientifique et culturelle,

  • de protéger la planète Terre et toutes les formes de vie.

 


Chapitre I – Objectifs et Principes (Art. 1 à 10)

 

Art. 1 : La Fédération maintient la paix et la sécurité mondiales.

Art. 2 : Tous les peuples ont droit à l’autodétermination.

Art. 3 : La coopération économique, sociale, culturelle et écologique est un devoir collectif.

Art. 4 : Les droits fondamentaux et les libertés s’appliquent à tous sans distinction.

Art. 5 : L’usage de la force est interdit, sauf en défense légitime ou décision collective.

Art. 6 : La protection de l’environnement et des générations futures est un principe fondamental.

Art. 7 : Tous les membres sont égaux en droits et obligations.

Art. 8 : Les engagements pris doivent être respectés de bonne foi.

Art. 9 : Les différends doivent être réglés pacifiquement.

Art. 10 : La Fédération est un centre de coopération et de médiation mondiale.


Chapitre II – Membres et Adhésion (Art. 11 à 16)

 

Art. 11 : Sont membres fondateurs les pays ayant ratifié la présente Charte.

Art. 12 : L’adhésion est ouverte à tout pays pacifique acceptant cette Constitution.

Art. 13 : Les nouveaux membres sont admis par vote de l’Assemblée Générale.

Art. 14 : Les droits d’un membre peuvent être suspendus en cas de violation grave.

Art. 15 : L’expulsion est décidée par l’Assemblée Générale sur recommandation du Conseil Fédéral.

Art. 16 : Un membre peut se retirer volontairement, sous conditions fixées par traité.


Chapitre III – Institutions de la Fédération (Art. 17 à 36)

 

Art. 17 : Les organes principaux sont :

  1. Assemblée Générale

  2. Conseil Fédéral

  3. Conseil Économique, Social et Écologique

  4. Conseil de Tutelle

  5. Cour Suprême Internationale

  6. Force de Paix et de Secours

  7. Secrétariat Général

 

Art. 18 : L’Assemblée Générale réunit tous les membres, chacun disposant d’une voix.

Art. 19 : Le Conseil Fédéral est chargé de la paix et de la sécurité.

Art. 20 : Le Conseil Économique, Social et Écologique œuvre au développement durable.

Art. 21 : Le Conseil de Tutelle accompagne les régions en transition.

Art. 22 : La Cour Suprême Internationale statue sur les différends.

Art. 23 : La Force de Paix agit pour le maintien de la sécurité et l’aide humanitaire.

Art. 24 : Le Secrétariat Général administre la Fédération.

Art. 25 : Tous les organes sont accessibles dans l’égalité des genres et des peuples.

Art. 26–36 : Chaque organe établit son règlement interne validé par l’Assemblée.


Chapitre IV – Assemblée Générale (Art. 37 à 51)

 

Art. 37 : Tous les membres y siègent.

Art. 38 : Chaque membre dispose d’un vote égal.

Art. 39 : Les décisions importantes exigent une majorité des 2/3.

Art. 40 : Les autres décisions sont prises à la majorité simple.

Art. 41 : L’Assemblée examine les rapports du Conseil Fédéral.

Art. 42 : Elle adopte le budget annuel de la Fédération.

Art. 43 : Elle peut débattre de toute question mondiale.

Art. 44 : Elle peut recommander des mesures de paix et coopération.

Art. 45 : Elle reçoit les rapports des agences spécialisées.

Art. 46 : Elle peut créer des commissions temporaires ou permanentes.

Art. 47 : Elle approuve les nouveaux membres.

Art. 48 : Elle peut proposer des amendements à la Constitution.

Art. 49 : Elle élit le Secrétaire Général.

Art. 50 : Elle établit ses règles de procédure.

Art. 51 : Elle se réunit annuellement en session ordinaire et en sessions extraordinaires.


Chapitre V – Conseil Fédéral (Art. 52 à 66)

 

Art. 52 : Le Conseil Fédéral est composé de 11 membres, dont 5 permanents.

Art. 53 : Les membres permanents sont désignés parmi les pays fondateurs.

Art. 54 : 6 membres non permanents sont élus par l’Assemblée pour 2 ans.

Art. 55 : Chaque membre a une voix.

Art. 56 : Les décisions exigent 7 voix dont celles des membres permanents.

Art. 57 : Le Conseil est responsable de la paix et de la sécurité.

Art. 58 : Il peut enquêter sur tout différend.

Art. 59 : Il peut recommander des mesures provisoires.

Art. 60 : Il peut décider de sanctions économiques ou diplomatiques.

Art. 61 : Il peut autoriser le recours à la Force de Paix.

Art. 62 : Les membres doivent exécuter ses décisions.

Art. 63 : Il formule des plans de désarmement.

Art. 64 : Il soumet un rapport annuel à l’Assemblée.

Art. 65 : Il se réunit en permanence.

Art. 66 : Il établit ses propres règles de procédure.


Chapitre VI – Règlement pacifique des différends (Art. 67 à 74)

 

Art. 67 : Les différends doivent être réglés pacifiquement.

Art. 68 : Les parties doivent recourir à la médiation, arbitrage, enquête, Cour.

Art. 69 : Le Conseil Fédéral peut inviter les parties à trouver un règlement.

Art. 70 : Il peut enquêter sur toute situation menaçant la paix.

Art. 71 : Les États non membres peuvent saisir la Fédération en cas de différend.

Art. 72 : Les différends juridiques sont soumis à la Cour Suprême Internationale.

Art. 73 : Si aucun accord n’est trouvé, le Conseil peut imposer un règlement.

Art. 74 : Les parties peuvent demander au Conseil de trancher volontairement.


Chapitre VII – Sécurité collective et Force de Paix (Art. 75 à 86)

 

Art. 75 : La Fédération reconnaît la légitime défense individuelle et collective.

Art. 76 : Les membres s’engagent à fournir des moyens à la Force de Paix.

Art. 77 : La Force de Paix agit sous l’autorité du Conseil Fédéral.

Art. 78 : Elle n’agit jamais comme armée offensive.

Art. 79 : Ses missions sont humanitaires, écologiques, pacifiques.

Art. 80 : Elle peut assurer des opérations de secours en cas de catastrophes.

Art. 81 : Elle protège les populations civiles.

Art. 82 : Son commandement est international.

Art. 83 : Les effectifs et budgets sont fixés par l’Assemblée.

Art. 84 : Les actions de la Force doivent être immédiatement rapportées.

Art. 85 : Les membres coopèrent pour exécuter ses missions.

Art. 86 : Le Conseil peut inviter tout État concerné à participer à ses décisions.


Chapitre VIII – Coopération économique, sociale et culturelle (Art. 87 à 94)

 

Art. 87 : La Fédération favorise le développement durable.

Art. 88 : Elle promeut l’éducation et la culture pour tous.

Art. 89 : Elle développe la coopération scientifique et technologique.

Art. 90 : Elle lutte contre la pauvreté et les inégalités.

Art. 91 : Elle agit pour la santé mondiale.

Art. 92 : Elle défend les droits sociaux fondamentaux.

Art. 93 : Elle protège l’environnement et la biodiversité.

Art. 94 : Elle soutient les initiatives culturelles universelles.


Chapitre IX – Droits fondamentaux (Art. 95 à 104)

 

Art. 95 : Tous les êtres naissent libres et égaux en dignité.

Art. 96 : Nul ne peut être discriminé pour son origine, sa culture ou sa croyance.

Art. 97 : Le droit à la vie est inviolable.

Art. 98 : La liberté de pensée, d’expression et de conscience est garantie.

Art. 99 : Le droit à l’éducation, à la santé et à la culture est garanti.

Art. 100 : Chaque peuple a droit à sa langue et à son identité culturelle.

Art. 101 : La protection des réfugiés et déplacés est un devoir.

Art. 102 : La protection de l’environnement est un droit collectif.

Art. 103 : La paix est un droit fondamental.

Art. 104 : Toute violation de ces droits peut être portée devant la Cour.


Chapitre X – Amendements et dispositions finales (Art. 105 à 111)

 

Art. 105 : La Charte peut être amendée par les 2/3 de l’Assemblée.

Art. 106 : Les amendements doivent être ratifiés par la majorité des membres.

Art. 107 : La Fédération ne peut être dissoute que par décision unanime.

Art. 108 : En cas de contradiction, la présente Constitution prévaut sur tout traité.

Art. 109 : Le texte officiel existe dans toutes les langues des membres.

Art. 110 : La ratification initiale est faite par les pays et peuples fondateurs.

Art. 111 : La Charte entre en vigueur dès sa signature et reste valable sans limite de temps.