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🌍 Dossier argumentatif : Vers une Déclaration universelle des droits de la nature
1. Constat : une crise écologique mondiale
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La planète traverse une crise systémique : dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, pollutions massives.
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Les approches classiques (protection de l’environnement comme “bien” ou “ressource”) se révèlent insuffisantes.
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Besoin d’un changement de paradigme : considérer la nature non plus comme un objet, mais comme un sujet de droits.
2. Le principe : personnalité juridique de la nature
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Inspiré de la personnalité morale reconnue à des entités abstraites (entreprises, associations, fondations).
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Permet à la nature d’avoir :
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Des droits (exister, se régénérer, évoluer).
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Des représentants/gardiens habilités à agir en justice en son nom.
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Ce modèle vise à équilibrer les droits humains et les droits des écosystèmes, pour la survie commune.
3. Exemples concrets déjà en place
🌐 Amérique latine
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Équateur : Constitution (2008) reconnaissant les droits de la Pachamama. Jurisprudence : Vilcabamba (2011), Los Cedros (2021).
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Colombie :
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Rivière Atrato (2016) reconnue sujet de droits (Cour constitutionnelle T-622).
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Amazonie (2018) reconnue sujet de droits par la Cour suprême.
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🌐 Amérique du Nord
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Canada (Québec) : Rivière Magpie / Muteshekau-shipu (2021) → personnalité juridique avec 9 droits.
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États-Unis : tentative du Lac Érié (2019), invalidée, mais création de précédents dans le droit tribal (riz sauvage Manoomin, 2021).
🌐 Europe
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Espagne : Mar Menor (2022) → personnalité juridique accordée à une lagune, première en Europe.
🌐 Asie
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Inde : Rivières Gange et Yamuna reconnues personnes juridiques (2017), décision suspendue mais symbolique.
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Bangladesh : Cour suprême (2019) → toutes les rivières reconnues sujets de droits.
🌐 Océanie
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Nouvelle-Zélande :
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Fleuve Whanganui (2017).
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Forêt/Parc de Te Urewera (2014).
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🌐 Afrique
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Ouganda : National Environment Act (2019) → droits de la nature reconnus.
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Panama (2022) : loi nationale reconnaissant la nature comme sujet de droits.
4. Points communs de ces expériences
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Pluralité des modèles : constitutionnels (Équateur, Panama), législatifs (NZ, Espagne, Ouganda), jurisprudentiels (Colombie, Inde, Bangladesh).
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Représentation légale : création de conseils ou de gardiens désignés (ex. Te Pou Tupua pour le Whanganui).
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Ancrage culturel et spirituel : souvent liés aux traditions autochtones (Maoris, Innus, peuples amazoniens).
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Effet concret : possibilité d’actions en justice et de plans de protection obligatoires.
5. Argument pour l’internationalisation
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Les cas sont désormais globaux → existence d’un droit émergent qui dépasse les cultures et les continents.
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L’ONU a déjà adopté une résolution en 2022 reconnaissant le droit humain à un environnement sain (A/RES/76/300). Étape logique : reconnaître aussi la nature comme sujet de droits.
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Une Déclaration universelle des droits de la nature :
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Donnerait un cadre mondial pour harmoniser ces avancées.
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Créerait un outil juridique pour les États, ONG et citoyens.
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Assurerait une protection collective indispensable à la survie de toutes les formes de vie.
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6. Proposition de formulation (exemple)
Inspirée de la Déclaration universelle des droits humains :
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La nature, dans toutes ses formes vivantes et non vivantes, est reconnue comme sujet de droits.
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Elle a le droit d’exister, de se régénérer, de se restaurer et d’évoluer librement.
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Les États, collectivités et peuples sont garants de ces droits.
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Tout être humain ou collectif peut se reconnaître gardien de la nature et agir en son nom devant la justice.